[./pos_plu_urbanisme_fiscalite.htm]
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La Fiscalité de l'Urbanisme : La Redevance pour la Création de Bureaux en Ile-de-France
REDEVANCE POUR CREATION DE BUREAUX OU DE LOCAUX DE
RECHERCHE EN REGION ILE-DE-FRANCE
Section 1 - Dispositions législatives
Extraits du code de l'urbanisme
Article L. 520-1
(Loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982, article 1er)
Dans les zones comprises dans les limites de la région d’Île-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l’occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.
(Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 48) A compter de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement  urbains, dans les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine, le montant de cette redevance ne peut excéder le seuil des montants prévus au 3° de l’article R. 520-12 du présent code et fixés par le décret n° 89-86 du 10 février 1989.
Article L. 520-2
La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l’émission (Loi n° 82- 1020 du 3 décembre 1981, article 2-1) de l’avis de mise en recouvrement (Loi n° 81-1020 du 3 décembre 1982, article 2-II).
L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt (Loi n° 81-1020 du 3 décembre 1982, article 3-I) des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, soit à défaut le début des travaux.
(Loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982, article 2-II) Si l’avis de mise en recouvrement est émis avant l’achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l’ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.
A défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux.
Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l’expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux (Loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982, article 3-11) ou de la constatation de l’achèvement de ces travaux.
Article L. 520-3
(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986)
Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier, selon les périmètres considérés, sans pouvoir excéder (Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988, article 48 et Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000) 244 euros. Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d'État en fonction du taux d'emploi et de son évolution.
Article L. 520-4
(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986)
Le produit de la redevance est attribué à la région d’Île-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région, en vue du financement d'infrastructures routières et d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires.
Article L. 520-5
(Loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982, article 6)
La redevance est calculée sur la surface utile de plancher prévue pour la construction : son montant est arrêté par décision de l’autorité administrative.
La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n'a pas été entièrement construite.
Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la déclaration prévue par l'article R. 422-3.
Les litiges relatifs à l’assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.
La redevance est recouvrée par l’administration des domaines dans les mêmes conditions que les créances domaniales.
Article L. 520-6
Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 520-11 précise les conditions dans lesquelles, à dater du 8 juillet 1971 :
- Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée de temps limitée pourront être remboursés de la redevance en tout ou partie lors de la démolition de ces locaux ;
- Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique auront le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de plancher utile équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.
Article L. 520-7
Sont exclus du champ d'application du présent (Loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982, article 11) titre :
- Les bureaux qui font partie d'un local principal d'habitation ;
- (Loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008, article 36) Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’Etat, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, ainsi
que ceux qui sont utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;
(Loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982, article 7) Les garages ;
- Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendant de locaux de production et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;
- Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;
- Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;
- Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Article L. 520-8
(Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, article 151)
Les opérations de reconstruction d'un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014 ne sont assujetties à la redevance qu'à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l'immeuble avant reconstruction.
Article L. 520-9
(Loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982, article 11)
Est assimilé, pour l’application du présent (Loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982, article 8) titre à la construction de locaux à usage de bureaux (Loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982, article 8) ou de locaux de recherche le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.
Les transformations de locaux visées au présent article devront, à défaut d'une demande de permis de construire, faire l’objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le (Loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982, article 8) décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11. (Loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982, article 9) Lorsque l’agrément prévu par l'article L. 510-1 autorise la transformation de locaux soumis à redevance en locaux d'une catégorie soumise à une redevance d'un taux plus élevé que précédemment, la redevance due est arrêtée sous déduction du montant de la redevance versée au titre de l’usage antérieur.
(Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, article 38) La redevance n’est pas due pour les opérations réalisées dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire lorsqu’elles visent la transformation de locaux en bureaux.
Article L. 520-10
Ainsi qu'il est dit à l'article 302 septies B-I du code général des impôts, le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction.
Article L. 520-11
Un (Loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982, article 10) décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent (Loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982, article 11) titre, et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de 1% par mois, à compter de l’échéance fixée dans (Loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982, article 10) l’avis de mise en recouvrement, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent titre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée.
Articles L. 520-12 et L. 520-13
(Abrogés par la loi n° 83-1020 du 3 décembre 1983, article 12)
Section 2 - Dispositions réglementaires
Extraits du code de l’urbanisme
Article R. 520-1
(Décret n° 84-243 du 3 avril 1984, article 3)
1° Sont considérés comme locaux de recherche en vue de l’application de l'article L. 520-1 les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales, de recherches appliquées ou d'opérations de développement, quelle qu'en soit la nature et quel qu'en soit l’objet ou la dénomination, effectuées soit en bureaux d'études ou de calcul, soit en laboratoires, soit en ateliers pilotes, soit en stations expérimentales ou encore opérées dans des installations agricoles ou industrielles.
2° Lorsque à l’intérieur d'un même périmètre coexistent un établissement et un ou plusieurs bâtiments utilisés pour des activités de recherches distinctes du processus de fabrication exercé dans les bâtiments industriels, ce ou ces bâtiments sont considérés, sauf preuve contraire, comme constituant un établissement de recherche.
Article R. 520-1-1
(Décret n° 84-243 du 3 avril 1984, article 4)
Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l’application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 :
1° Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements, salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;
2° Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.
Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables.
Article R. 520-1-2
(Décret n° 84-243 du 3 avril 1984, article 5)
Ne sont pas pris en considération pour établir l’assiette de la redevance instituée par l'article L. 520-1 :
1° Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ;
2° Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5% de la superficie totale de l’ensemble des locaux construits.
Article R. 520-2
(Décret n° 84-243 du 3 avril 1984, article 6)
Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l'article R. 520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de construire, soit des déclarations visées (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007,
article 11-I) aux articles L. 421-4 et L. 520-9, soit des constatations effectuées par l’autorité administrative après l’achèvement des travaux.
La surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5%.
Article R. 520-3
En cas de création par voie de construction ou de transformation, de locaux passibles de la redevance et sans préjudice de l’autorisation prévue à (Décret n° 84-243 du 3 avril 1984, article 7) l'article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation si celle-ci est requise, la déclaration d'achèvement des travaux prévue (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 11-II) à l'article L. 462-1 doit être faite dans les formes particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes justifications utiles à l’appui, la personne physique ou morale propriétaire des locaux.
Si (Décret n° 84-243 du 3 avril 1984, article 7) l’avis de mise en recouvrement est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l’alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l’ouvrage. Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux. (4ème, 5ème et 6ème alinéas abrogés par le décret n° 84-243 du 3 avril 1984, article 7)
Article R. 520-4
La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 520-9 doit être faite préalablement à la nouvelle affectation donnée aux locaux. Elle doit comporter, outre tous renseignements utiles sur les propriétaires des anciens et des nouveaux locaux et, le cas échéant, sur le maître de l’ouvrage, l’indication de la nouvelle affectation des locaux et celle des surfaces de plancher transformées et des nouvelles surfaces.
Les modalités d'application du présent article, notamment les formes du dépôt de la déclaration, seront fixées par le ministre chargé de l’urbanisme.
Article R. 520-5
(Décret n° 76-267 du 25 mars 1976, article 22)
Les personnes passibles de la redevance en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou, en vertu de l'article L. 520-9, en raison de la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite redevance à la condition de justifier d'une utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à un groupement constitué dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901.
Les propriétaires de locaux exonérés de la redevance en vertu de l’alinéa précédent sont tenus, si l’utilisation ou l’affectation qui a entraîné l’exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration dans un délai d'un mois à compter de cette cessation et d'acquitter la redevance si elle est due en vertu de la législation en vigueur à la date d'expiration dudit délai et au taux applicable à cette date.
Article R. 520-6
(Décret n° 2002-676 du 30 avril 2002) La détermination de l’assiette et la liquidation de la redevance font l’objet de décisions du directeur départemental de l’équipement ou, dans les conditions prévues à l’alinéa suivant, du maire.
Lorsque le maire est compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 11-III) en application du a de l’article L. 422-1, il peut se voir confier, sur sa demande ou avec son accord, par
arrêté du préfet pris sur proposition du directeur départemental de l’équipement, la détermination de l’assiette et la liquidation de la redevance.
Le directeur départemental de l’équipement et le maire peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.
A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l’avertissement portant notification de la décision visée à l’alinéa précédent, la créance du Trésor fait l’objet d'un (Décret n° 84-243 du 3 avril 1984, article 8) avis de mise en recouvrement. Ce
dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du domaine de l’Etat par le service des domaines dans le délai de deux ans à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422.3 (L. 421-4 et L. 520-9) du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux.
Article R. 520-7
(Décret n° 84-243 du 3 avril 1984, article 9)
A défaut de paiement par le débiteur désigné sur l’avis de mise en recouvrement, l’administration des domaines peut émettre de nouveaux avis de mise en recouvrement au nom des propriétaires successifs des locaux et en poursuivre le recouvrement en
principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l’achèvement de ces travaux.
Article R. 520-8
Les redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 11-IV) les articles L. 433-1 à L. 433-5 sont, le cas échéant,  remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l’expiration du délai de précarité.
Article R. 520-9
Est exonérée de la redevance prévue à l'article R. 520-1 la reconstitution par leur propriétaire initial ou, dans le cas de mutation successorale, par le bénéficiaire de la mutation, de locaux détruits par le sinistre ou expropriés pour cause d’utilité publique,
sous réserve que le sinistre ou l’expropriation ait interrompu une activité économique effective. Cette exonération est applicable aux opérations ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire au plus tard dans les dix-huit mois qui
suivent le sinistre ou l’expropriation, dans la limite d'une superficie de planchers utile égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés et à condition que la reconstitution soit effectuée, sans changement d'affectation, soit sur place, soit dans une localité comportant un montant de redevance qui ne soit pas supérieur au montant applicable dans la localité où étaient situés les locaux sinistrés ou expropriés.
Article R. 520-10
Au cas où la construction de locaux passibles de la redevance a été entreprise avant la délivrance du permis de construire ou la transformation de locaux faite avant la déclaration prévue à l’article R. 520-9, ainsi qu'en cas d'inexécution des obligations découlant du deuxième alinéa de l'article R. 520-5, le ministre chargé de l’urbanisme arrête d'office le montant de la redevance à un taux double du montant de la redevance éludée.
En cas d'énonciations inexactes dans la demande de permis de construire ou dans la déclaration prévue à l'article R. 520-9, la redevance correspondant aux surfaces non mentionnées est doublée.
En cas de retard, à compter de la date d'échéance dans le paiement de la redevance, il est dû un intérêt de 1% par mois de retard.
Article R. 520-11
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre (Décret n° 2002-676 du 30 avril 2002) chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles la redevance est liquidée par (Décret n° 2002-676 du 30 avril 2002) les autorités mentionnées au premier alinéa de l’article R.520-6 et perçue par le service des domaines.

Montant des redevances
Article R. 520-12 (1)
(Décret n° 87-744 du 9 septembre 1987, article 1er)
Le montant de la redevance instituée par l'article L. 520-1 est de :
(Décrets n° 89-86 du 10 février 1989 et n° 2001-1237 du 28 décembre 2001) 244 euros par mètre carré dans :
- La partie de Paris comprenant les arrondissements suivants : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e et 17e ;
(Décret n° 87-744 du 9 septembre 1987, article 3) Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables aux locaux ayant fait l'objet :
* Soit d'une demande de permis de construire dont la date de départ du délai d'instruction, définie selon les cas aux articles R. 421-12 ou R. 421-13 du code de l’urbanisme, est antérieure à la date de publication du présent décret ;
* Soit d'une déclaration présentée en application des dispositions de l'article L. 422-2 du code de l’urbanisme
antérieurement à la date de publication du présent décret et satisfaisant selon les cas aux conditions fixées par les articles R. 422-4 ou R. 422-5 dudit code ;
* Soit d'une déclaration présentée en application des dispositions de l'article L. 520-9 du code de l’urbanisme antérieurement à la date de publication du présent décret et satisfaisant aux conditions fixées par l'article R. 520-4 dudit
code ;
- Les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :
Asnières, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Châtillon, Colombes, Clichy, Courbevoie, Garches, Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la Coquette, Nanterre, Neuilly sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray.
(Décrets n° 89-86 du 10 février 1989 et n° 2001-1237 du 28 décembre 2001) 152 euros par mètre carré dans :
- Les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :
Bagneux, Bourg-la-Reine, Chaville, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Meudon, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux ;
- Les communes ci-après du département des Yvelines :
Bougival, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi, Montesson et Le Vésinet.
(Décrets n° 89-86 du 10 février 1989 et n° 2001-1237 du 28 décembre 2001) 61 euros par mètre carré dans :
- Les arrondissements de Paris non visés au 1° ci-dessus ;
- Les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine :
Antony, Châtenay-Malabry et Villeneuve-la-Garenne ;
- Le département de la Seine-Saint-Denis, à I'exception des communes de Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand ;
- Le département du Val-de-Marne, à l'exception des communes de Bry-sur-Marne, Mandres-les Roses, Marolles-en-Brie, Périgny, La Queue-en-Brie, Santeny et Villiers-sur-Marne ;
- Les communes ci-après du département des Yvelines :
Achères, Aigremont, Les Alluets-le-Roi, Andrésy, Bailly, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chavenay, Le Chesnay, Crespiéres, Davron, L'Etang-la-Ville, Feucherolles, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Houilles, Jouy-en-Josas, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Médan, Morainvilliers, Noisy-le-Roi, Orgeval, Le Pecq, Poissy, Le Port-Marly, Renne-moulin, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretèche, Sartrouville, Triel-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Versailles, Villennes-sur-Seine, Villepreux et Vironay ;
- Les communes ci-après du département de I'Essonne :
Athis-Mons, Bièvres, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Bures-sur-Yvette, Chilly-Mazarin, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Montgeron, Morangis, Morsang-sur-Orge, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Quincy-sous-Sénart, Savigny-sur-Orge, Les Ulis,
Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villebon-sur-Yvette, VilIemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous et Yerres ;
- Les communes ci-après du département du Val-d'Oise :
Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Chennevières-lès-Louvres, Deuil-la-Barre, Eaubonne, Enghien-les-Bains, Epiais-lès -Louvres, Ermont, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Groslay, Louvres, Margency, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Le
Plessis-Bouchard, Roissy-en-France, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Le Thillay, Vaudherland, Vémars, Villeron et Villiers-le-Bel ;
- Les communes ci-après du département de Seine-et-Marne :
Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory et Villeparisis.

  
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