[./pos_plu_urbanisme_fiscalite.htm]
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La Fiscalité de l'Urbanisme : Versement pour Dépassement du Plafond Légal de Densité
V.D./P.L.D. - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU P.L.D.
Section 1 - Dispositions législatives
Extraits du code de l’urbanisme
Article L. 112-1
(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, article 4-1)
(Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 50, III) Des décrets en Conseil d’Etat définissent notamment la surface de plancher développée hors oeuvre d’une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour d’autres activités, les balcons, loggias et terrasses, les aires de stationnement, les surfaces nécessaires aux aménagements en vue de l’amélioration de l’hygiène des locaux et (Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, article 66) à l’isolation thermique ou acoustique, ainsi que les surfaces des bâtiments d’exploitation agricole (Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, article 116)
Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles sont déduites les surfaces de planchers supplémentaires nécessaires à l’aménagement et à l’amélioration de l’habitabilité des logements destinés à l’hébergement des personnes handicapées.
La même définition est retenue en ce qui concerne l’établissement de l’assiette de la taxe locale d’équipement.
Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 50, III :
Les articles L.112-1 à L.112-6, L.113-1 et L.113-2 et les articles L.333-1 à L.333-16 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de
densité était institué le 31 décembre 1999. Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de supprimer le plafond légal de densité. Celui-ci est supprimé de plein droit en cas d’institution de la participation au financement des voies nouvelles et réseaux définie par l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi.
Ci-dessous sont reproduits les articles relatifs au régime du plafond légal de densité, visés par l’article 50-III précité et maintenus en vigueur sur le
territoire des communes ayant instauré le régime du plafond légal de densité au plus tard le 31 décembre 1999.
Article L. 112-1
(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, article 2)
Le droit de construire est attaché à la propriété du sol. Il s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation du sol.
Le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface de terrain sur laquelle cette construction est ou doit être implantée définit la densité de construction.
(Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, article 64-I) Une limite de densité, appelée “ plafond légal de densité ”, peut être instaurée :
- Par le conseil municipal, après information sur le projet des communes limitrophes ;
- Par le conseil de la communauté urbaine ;
- Par l’organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'élaboration de documents d'urbanisme ou en matière d'aménagement urbain, après accord des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population.
La limite de densité ne peut être inférieure à 1 et, pour la ville de Paris à 1,5.
(Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, article 64-II) Aucune décision nouvelle instaurant, supprimant, modifiant le plafond légal de densité, ou prise en application du (Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, article 46-III) cinquième alinéa de l'article L.
112-2 (Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, article 25-V) ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la précédente délibération. Cependant, une nouvelle délibération peut être adoptée dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou la désignation du conseil de la communauté urbaine ou de l’organe délibérant du groupement de communes compétent.
(Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, article 64-III) Toutefois, la première décision suivant la publication de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière peut être prise sans condition de délai.
Au-delà du plafond, s'il en est fixé un, l’exercice du droit de construire relève de la collectivité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.
Article L. 112-2
(Loi n° 75-1318 du 31 décembre 1975, article 3)
L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l’autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l’acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond.
L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l’autorisation de construire l’obligation d'effectuer ce versement.
(Loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008, article 35) Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles édifiés par ou pour le compte de l’Etat, des régions, de la collectivité territoriale de Corse, des départements ou des communes, ni aux
immeubles édifiés par ou pour le compte des établissements publics administratifs lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus. La condition relative à l’absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l’immeuble doit être incorporé.
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, article 46-II) Cette obligation n'est pas non plus applicable aux permis de construire délivrés entre la date de publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002, lorsque les travaux portent sur les logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement.
(Loi n° 86-1290 du 13 décembre 1986, article 64-IV) Dans les conditions de l'article L. 112-1, il peut être décidé que l’obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles
affectés à l’habitation.
(Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987, article 16-1) En outre, l’autorité compétente peut décider que l’obligation de versement n'est pas applicable aux constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté. Cette décision prend effet au plus tôt lorsque le programme des équipements publics et, s'il en est établi un, le plan d'aménagement de zone ont été approuvés. Elle demeure applicable jusqu'à l’expiration de la validité de l’acte portant création de la zone.
Article L. 112-3
(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, article 4-1)
Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.
(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, article 25-II) Toutefois, il n'est pas tenu compte, dans le calcul du versement défini au premier alinéa de l'article L. 112-2, de la surface de plancher du bâtiment déjà implanté sur ce terrain lorsque ce bâtiment
appartient à l'Etat, à la région, au département, à la commune ou à un établissement public administratif et qu'il est à la fois affecté à un service public ou d'utilité générale et non productif de revenus.
(Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, article 64-V) Il n'est pas non plus tenu compte, dans le cas d'une décision prise en application du (Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, article 46-III) cinquième alinéa de l'article L. 112-2, de la surface de plancher des immeubles ou parties d'immeubles déjà implantés sur ce terrain et affectés à l’habitation.
Article L. 112-4
(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, article 4-II)
Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain qui, à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 comportait déjà un ou des bâtiments ayant une surface de plancher supérieure au plafond légal de densité, le
versement n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher excédant la surface déjà construite.
(Deuxième alinéa abrogé par la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, article 31-II)
La reconstruction ultérieure d'un bâtiment pour lequel le versement prévu à l'article L. 112-2 a été effectué ne peut donner lieu à un nouveau versement qu'à concurrence de la densité excédant celle du bâtiment initialement construit.
Article L. 112-5
(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, article 4-III)
Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti, la densité est calculée, par rapport à l’ensemble du terrain primitif, en ajoutant à la surface de plancher existante celle de la construction nouvelle.
Article L. 112-6
(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, article 5-I)
Les modalités d'établissement et d'affectation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité sont déterminées par les articles L. 333-1 à L. 333-16.
Dispositions transitoires (L. 113-1 et L. 113-2)
(abrogées par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 202-XXXIX)
Article L. 127-1
(Loi n° 95-74 du 21 janvier 1995, article 10)
Le dépassement de la norme résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 p.100 de ladite norme et dans le respect des autres règles du plan d’occupation des sols, sous réserve :
- d’une part, que la partie de la construction en dépassement ait la destination de logements à usage locatif bénéficiant d’un concours financier de l’Etat au sens du 3° de l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation ou, dans les
départements d’outre-mer, la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction d’un concours financier de l’Etat ;
- et, d’autre part, que le coût du foncier imputé à ces logements locatifs sociaux n’excède pas un montant fixé par décret en Conseil d’Etat selon les zones géographiques.
La partie de la construction en dépassement (Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 202) n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
La mise en oeuvre du permis de construire est subordonnée à l’obtention de la décision d’octroi du concours financier de l’Etat et au respect des conditions de cette dernière. Copie de cette décision doit être notifiée, avant l’ouverture du chantier, à l’autorité compétente en matière de permis de construire.
Article L. 127-2
(Loi n° 95-74 du 21 janvier 1995, article 10)
Les dispositions de l’article L. 127-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.
Article L. 128-1
(Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, article 30)
Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.
La partie de la construction en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
Article L. 128-2
(Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, article 30)
Les dispositions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.
Article L. 333-1
(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, article 7)
.../...
Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d'une densité excédant le plafond légal de densité, le demandeur doit déclarer la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.
En l’absence de déclaration, le dossier de permis de construire est considéré comme incomplet et ne peut être instruit.
La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.
L'administration peut contester la valeur qui lui est soumise. Elle doit notifier par écrit au constructeur la valeur qu'elle estime devoir être retenue. En cas de désaccord persistant entre l’administration et le constructeur, la valeur du terrain est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
L'existence d'un désaccord sur la valeur du terrain à retenir est sans effet sur la délivrance du permis de construire.
Article L. 333-2
(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, article 8)
Le montant du versement défini à l'article L. 112-2 est dû par le bénéficiaire de l’autorisation de construire. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l’estimation
administrative.
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, article 73) Il doit être payé la recette des impôts [au comptable du Trésor : V. Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, article 118] de la situation des biens en deux fractions égales.
(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, article 25-IV) Le paiement de la première fraction est exigible à l’expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l’autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée et celui de la seconde fraction à l’expiration d'un délai de trente-six mois à compter de cette même date.
Après décision définitive de la juridiction de l’expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même
temps que le paiement (Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, article 64-VI) de la deuxième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification de l’avis de mise en recouvrement du complément.
La juridiction de l’expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l’appel.
Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée.
Article L. 333-3
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, article 31-1)
Les trois quarts du produit des versements dus au titre des densités de construction supérieures au plafond légal sont attribués à la commune ou, s'il en existe un, à l’établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétences en matière d'urbanisme, sur le territoire desquels se trouve située la construction.
Le quart restant est attribué au département.
Ces versements sont inscrits au budget de la commune de l’établissement public ou du département bénéficiaires en vertu des alinéas précédents et les sommes collectées à ce titre devront être versées à leurs bénéficiaires dans les trois mois suivant leur encaissement.
(Alinéas 3 et 4 issus de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 abrogés par la loi n° 95-74 du 21 janvier 1995)
Article L. 333-4
(Abrogé par la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, article 31-II)
Article L. 333-5
(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, article 10)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, article 31-II) Par exception aux dispositions de l'article L. 333-3, sont attribuées en totalité à la commune ou à l’établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme
les sommes versées au titre du dépassement du plafond légal de densité :
a) Par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et par les sociétés d'économie mixte pour les constructions réalisées en application de l'article L. 411-1 du même code ;
b) Par les sociétés immobilières créées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril1946 pour la construction d'immeubles à caractère social ;
c) Au titre d'opérations de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre, que celles-ci soient réalisées directement par les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou qu'elles soient confiées par convention à des organismes habilités soumis à la tutelle de la puissance publique, à la condition que ces opérations comprennent un pourcentage de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social, fixé par les décrets prévus à l'article L. 333-16.
Article L. 333-6
(Abrogé par la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, article 31-II)
Article L. 333-7
(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, article 12)
Lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté est effectuée en régie directe par la commune ou un établissement public y ayant vocation, le versement prévu à l'article L. 112-2 est à la charge du bénéficiaire de l’autorisation de construire.
Toutefois, la densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains sont appréciées globalement pour l’ensemble de la zone.
Article L. 333-8
(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, article 13)
Lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté n'est pas effectuée en régie directe, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû non par le constructeur mais par l’organisme chargé de l’aménagement de la zone. La densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement pour l’ensemble de la zone par la convention d'aménagement ou le traité de concession. Si la commune ou (Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, article 26-XXVIII) l’établissement public de coopération intercommunale compétent sur le territoire duquel est réalisée la zone n'est pas partie à cette convention ou à ce traité, l’avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public est recueilli avant la fixation de la densité
des constructions.
Le montant du versement peut être révisé dans les mêmes formes que celles prévues à l’alinéa précédent, lorsque les conditions de réalisation de l’opération sont modifiées.
Le paiement est effectué par l’aménageur à la recette des impôts de la situation des biens dans les conditions fixées par la convention d'aménagement ou le traité de concession. Il constitue pour l’aménageur une dépense inscrite au bilan financier
prévisionnel de la zone.
Article L. 333-9
(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, article 14)
Les dispositions des articles L. 333-7 et L. 333-8 cessent d'être applicables à compter de la suppression de la zone ou de son achèvement.
Article L. 333-9-1
(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, article 25-VI)
Dans les lotissements ou dans le périmètre des associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office, le versement prévu à l'article L. 112-2 peut être mis à la charge du lotisseur par l’autorisation de lotir ou de
l’association foncière urbaine de remembrement par l’acte administratif approuvant le plan de remembrement.
La densité des constructions et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions dépassent le plafond légal de densité sont alors appréciées globalement pour l’ensemble du lotissement ou de l’association foncière urbaine de
remembrement. La valeur du terrain est déclarée et le versement est effectué comme en matière de permis de construire.
Article L. 333-10
(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, article 15)
Le tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble, statuant soit en matière correctionnelle en application de l'article L.480-5 du code de l’urbanisme, soit en matière civile dans le cas visé à l'article L. 480-6 du même code, peut ordonner la démolition, totale ou partielle, d'une construction dont la densité excède le plafond légal :
a) Qui a été édifiée sans autorisation ;
b) Qui a été édifiée en infraction aux obligations résultant de l’autorisation.
Dans tous les cas où il n'y aura pas démolition, et sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 480-4 du code de l’urbanisme, le constructeur sera tenu d'effectuer un versement dont le montant sera trois fois celui qui aurait été dû si la
construction avait été régulièrement autorisée.
Ce versement, qui constitue une créance du Trésor immédiatement exigible en totalité, est attribué conformément aux articles L. 333-3, L. 333-4 et L. 333-6.
Article L. 333-11
(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, article 16)
A défaut de paiement dans les délais impartis, l’indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est due par le redevable du versement.
Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l’indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929-1 du même code et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l’autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des impôts, par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions.
Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L. 112-2 :
a) Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l’achèvement de la construction ;
b) Les titulaires successifs de l’autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l’immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes
d'immeubles à construire.
Article L. 333-12
(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, article 17)
Le versement prévu à l'article L. 112-2 constitue, au point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction.
Il donne lieu à l’application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception qui reçoit l’affectation prévue à l'article 1646 du code général des impôts. Le taux de ce prélèvement, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder 2% de la valeur à laquelle il s'applique et décroît avec l’augmentation de celle-ci.
L'action en recouvrement du versement dont dispose l’administration peut être exercée jusqu'à l’expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé. La
prescription de l’action de l’administration est interrompue dans les conditions indiquées à l'article 1975 du code général des impôts.
NB - L’article 1975 du code général des impôts est désormais codifié à l’article L. 275 du livre des procédures fiscales.
Article L. 333-13
(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, article 18)
L'annulation du permis de construire ou l’intervention d'un acte administratif constatant la péremption du permis entraîne de plein droit la restitution au constructeur du montant du versement effectué, à l’exception du prélèvement visé à l'article L. 333-12. Il en est de même en cas de démolition ordonnée par autorité de justice pour violation d'une servitude de droit privé d'une construction édifiée après délivrance d'un permis de construire qui a donné lieu au versement visé à l'article L. 112-2.
L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain pour lequel le constructeur a effectué le versement prévu à l'article L.112-2 mais sur lequel les constructions prévues n'ont pas encore été réalisées entraîne de plein droit la restitution prévue à l’alinéa précédent. Dans ce cas, à cette restitution qui est exclusive de toute indemnité de ce chef au titre du droit de l’expropriation, doit être ajouté le paiement par l’expropriant des intérêts au taux légal qui ont couru entre la date de
publication de l’acte déclarant d'utilité publique l’opération et celle de la restitution.
Lorsque, par suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, la surface développée hors oeuvre de la construction initialement autorisée est réduite, le montant du versement prévu à l'article L. 112-2 est réduit à due concurrence. Au cas où un versement excédentaire aurait été opéré, l’excédent sera restitué au constructeur à l’exception du prélèvement visé à l'article L.333-12.
Article L. 333-14
(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, article 19-I)
Sans préjudice des règles posées en matière de poursuites par l'article 1917 (alinéa 3) du code général des impôts, les litiges relatifs au versement prévu à l'article L. 112-2 sont, à l’exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs.
Sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes.
L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale du terrain et au recouvrement est celle de l’équipement.
Article L. 333-15
(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, article 19-II)
Pour application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme les établissements publics qui, en vertu de la loi ou de leurs statuts, sont compétents pour l’élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté.
Article L. 333-16
(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, article 19-III)
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre, et, notamment, les conditions dans lesquelles sera calculée la surface des terrains prise en compte pour l’application du plafond
légal de densité dans les zones visées aux articles L. 333-7 et L. 333-8.
Extrait du livre des procédures fiscales
Article L. 274-B
En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé.
Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l’article 11 modifié de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction, le délai d’exercice de l’action en recouvrement est prolongé d’un an.
Section 2 - Dispositions réglementaires
Extraits du code de l'urbanisme
Article R. 112-1
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 2)
(Décret n° 77-739 du 7 juillet 1977, article 2) La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface du terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application des articles R. 332-15 et R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Article R. 112-2
(Décret n° 77-739 du 7 juillet 1977, article 3)
La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) (Décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000, article 1°) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel
agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;
N.B : article 51 de la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : dispositions applicables à compter du 1er janvier 1999.
e) (Décret n° 88-1151 du 26 décembre 1988, article 1er) D'une surface égale à 5% des surfaces hors oeuvre affectés à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b et c ci-dessus.
f) (Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, article 10) D’une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l’accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l’habitation.
(Décret n° 87-1016 du 14 décembre 1987, article 1er) Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
Article R. 333-1
(Décret n° 87-282 du 22 avril 1987, article 1er)
Le montant du versement lié au dépassement du plafond légal de densité est calculé selon la formule suivante :
Sa + Sb - Sc - (KSd)
Pa = v
K
Dans laquelle :
Pa représente le montant du versement ;
v la valeur au mètre carré de terrain considéré nu et libre ;
Sa la surface de plancher de la construction projetée, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, à l’exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 (Décret
n° 95-676 du 9 mai 1995, article 3) et à l’exclusion de la surface correspondant à la partie des constructions exonérée en application (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 7) des articles L. 127-1 et L. 128-1 ;
Sb la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions implantées sur le même terrain qui ne sont pas destinées à être démolies, à l’exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ;
Sc la partie de la surface de plancher, calculée comme il est dit à l'article R. 112-2, des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, implantées sur le même terrain, qui excède le plafond légal
de densité, que ces constructions soient ou non destinées à être démolies ;
Sd la surface du terrain ;
K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date de délivrance du permis de construire.
Pour le calcul du versement lié au dépassement du plafond légal de densité, il est fait abstraction des sommes inférieures à 1,52 euro (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000).
Article R. 333-2
(Abrogé par le décret n° 84-669 du 17 juillet 1984)
Article R. 333-3
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 6)
Lorsque le permis de construire est sollicité pour une construction dont la densité excède le plafond légal, le dossier de la demande de permis de construire doit comporter, outre les pièces énumérées (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 14) aux articles R. 431-5 à R. 431-8 :
a) Des extraits de la matrice cadastrale et du plan cadastral afférents à la parcelle ou à l’ensemble de parcelles qui constituent le terrain mentionne dans la demande de permis de construire ;
b) L'indication de la surface de plancher des bâtiments existants calculée comme il est dit à l'article R. 112-2.
En outre, le pétitionnaire indique s'il entend constituer la caution solidaire visée à l'article L. 333-11.
Lorsque l’auteur d'une demande de permis de construire estime que la construction envisagée répond aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues à l'article L. 112-2, il accompagne sa
demande des justifications nécessaires.
Au cas où l’autorité qui assoit et liquide le versement n'est pas l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire et où elle estime qu'il n'y a pas lieu à exonération, elle informe le service chargé de l’instruction de la
demande de permis de construire que l’avis du directeur des services fiscaux doit être sollicité sur la valeur du mètre carré de terrain déclarée par le demandeur.
Article R. 333-4
(Décret n° 84-669 du 17 juillet 1984, article 7-1°)
La valeur du mètre carré de terrain est déclarée à l’occasion de la demande de permis de construire par l’auteur de celle-ci.
En cas de carence de l’intéressé, il n'y a pas lieu pour l’autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire.
L'intéressé en est informé par l’autorité compétente pour statuer sur le permis de construire.
Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l’instruction de la demande de permis de construire en vue d’émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l’auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis.
Il constitue l’estimation administrative.
L'existence d'un désaccord entre le maire et le directeur des services fiscaux sur l’estimation de la valeur du terrain ne donne pas compétence au commissaire de la République pour statuer sur la demande de permis de construire.
Si le directeur des services fiscaux retient une valeur différente de celle que l’intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire (Décret n° 93-422 du 19 mars 1993) au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation sollicitée. (Décret n° 84-669 du 17 juillet 1984) Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 14) R. 332-26, ce service en informe immédiatement le responsable du service de l’Etat dans le département,
chargé de l’urbanisme.
En cas de désaccord entre le directeur des services fiscaux et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l’initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de l’expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R. 333-5
(Décret n° 84-669 du 17 juillet 1984, article 7-1°)
Le montant du versement est calculé par le responsable du service de l’Etat dans le département, chargé de l’urbanisme ou, en cas d'application de l'article (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 14) R. 332-26, par le maire.
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, le versement est provisoirement liquidé sur la base de l’estimation administrative.
Article R. 333-6
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 6)
Le responsable du service de l’Etat dans le département, chargé de l’urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au (Décret n° 93-422 du 19 mars 1993) “ trésorier-payeur général ” et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.
En cas d'application de l'article (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 14) R. 332-26, le maire est substitué au responsable du service de l’Etat dans le département, chargé de l’urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.
(Décret n° 93-422 du 19 mars 1993) Le comptable du Trésor (Décret n° 84-669 du 17 juillet 1984) notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 333-2.
Lorsque la décision de la juridiction de l’expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, (Décret n° 93-422 du 19 mars 1993) le comptable du Trésor procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article L. 333-2.
Article R. 333-7
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 6)
En cas de modification apportée sur la demande de l’intéressé au permis de construire qui lui a été délivré, le versement complémentaire éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 333-1 à R.333-6.
Lorsque l’autorité compétente, autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible le versement, elle doit en informer sans délai (Décret n° 93-422 du 19 mars 1993) le trésorier-payeur général
Article R. 333-8
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 6)
Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression du versement, la somme correspondante est restituée au titulaire de l’autorisation de construire si le versement a été acquitté ; dans le cas contraire, le montant du versement est réduit à due concurrence.
L'autorité qui a délivré le permis de construire peut sur la demande de son bénéficiaire, prononcer le retrait à titre gracieux dudit permis. La décision de retrait entraîne de plein droit le dégrèvement du versement ou sa restitution s'il a été acquitté, déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).
Article R. 333-9
(Décret n° 84-669 du 17 juillet 1984, article 7-5°)
L'intervention d'une décision de l’autorité compétente pour statuer sur le permis de construire constatant la péremption de celui-ci entraîne de plein droit la restitution du versement.
Dans les cas visés à l'article R. 333-8 et au premier alinéa du présent article, les demandes de dégrèvement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de leur mise en recouvrement et celles de restitution jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement.
Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au responsable du service de l’Etat dans le département, chargé de l’urbanisme, ou, en cas d'application de l'article R. 424-1, au maire qui fait connaître, le cas échéant, (Décret n° 93-422 du 19 mars 1993) au trésorier-payeur général le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. Ce montant est calculé déduction faite du prélèvement visé à l'article L. 333-12 (alinéa 2).
La décision de dégrèvement ou de restitution est prise par le responsable du service de l’Etat dans le département, chargé de l’urbanisme ou, en cas d'application de l'article (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 14) R. 332-26, par le maire.
Article R. 333-10
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 6)
Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception prévu par l'article L. 333-12 (alinéa 2) est égal à 2% pour la fraction du versement n'excédant pas (Décret n° 2001-1327 du 28/12/2001) 30 490 euros, à 1,5% pour la fraction supérieure à 30 490 euros et n'excédant pas 60 980 euros ; à 1% pour la fraction supérieure à 60 980 euros.
Le prélèvement ainsi liquidé est réparti en quotes-parts égales sur chaque fraction du versement.
Article R. 333-11
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 6)
Si des superficies déduites en application de l'article R. 112-2 (alinéas 2 et 3) sont aménagées en vue d'un usage autre que celui visé à cet article, l’intéressé est mis en demeure (Décret n° 84-669 du 17 juillet 1984, article 7-6°) par l’autorité compétente
pour statuer sur le permis de construire, soit de rétablir l’affectation régulière, soit, à défaut, d'acquitter le versement correspondant.
Article R. 333-12
(Abrogé par le décret n° 84-669 du 17 juillet 1984)
Article R. 333-13
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 6)
Les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme reçoivent en totalité les sommes versées au titre d'opération de rénovation urbaine ou de résorption de l’habitat insalubre
entreprise à l’initiative des personnes publiques, à la condition que :
a) Au moins 30% de la surface de plancher développée hors oeuvre des constructions édifiées dans la zone soit constituée de logements dont l’attribution est subordonnée à des conditions de ressources ;
b) Au moins 5% de la surface des terrains compris dans la zone soit occupée par des équipements collectifs bâtis tels que des crèches, des équipements scolaires, médicaux et paramédicaux, socio-éducatifs, sportifs et culturels ;
c) Et que ces opérations comprennent des espaces publics non bâtis tels que : espaces verts, plans d'eau, terrains de sports, aires de jeux ou de promenade piétonnière dont la superficie est au moins égale au dixième de la surface totale de la zone.
Article R. 333-13-1
(Décret n° 87-282 du 22 avril 1987, article 2)
Les dispositions de la présente section sont applicables aux déclarations effectuées en application de l’article (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 14) L. 421-4.
Article R. 333-14
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 15)
Dans les zones d'aménagement concerté, les zones de rénovation urbaine et les zones de résorption de l’habitat insalubre, le nombre de mètres carrés de construction excédant le plafond légal de densité qui donne lieu au versement visé à l'article L.112-2 est calculé selon la formule suivante :
Sa' + Sb' - Sc' - (K Sd')
D = K
Dans laquelle :
D représente le dépassement du plafond légal de densité exprimé en mètres carrés qui est soumis au versement visé à l'article L. 112-2 ;
Sa' (Décret n° 87-282 du 12 avril 1987, article 3-1) La surface de plancher développée hors oeuvre des constructions de toute nature autorisées par le plan d'aménagement de la zone, par le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de la surface des immeubles exonérés en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L.112-2 ;
Sb' (Décret n° 87-282 du 22 avril 1987, article 3-II) La surface de plancher développée hors oeuvre des constructions implantées dans la zone à la date de l’approbation du plan d'aménagement de zone ou du document d'urbanisme en tenant lieu et qui ne sont pas destinées à être démolies, à l’exclusion de la surface correspondant aux immeubles exonérés et mentionnés
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-3 ;
Sc' (Décret n° 87-282 du 22 avril 1987, article 3-III) La partie de la surface développée hors oeuvre des constructions non exonérées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 et implantées dans la zone qui excède le plafond légal de densité, que ces constructions aient été démolies depuis la création de la zone ou qu'elles soient ou non destinées à être démolies ; cette surface est calculée à la date de l’approbation du plan d'aménagement de zone ou de la publication du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ;
Sd' la surface des terrains compris à l’intérieur du périmètre défini par l’acte de création de la zone, à l’exclusion des terrains d'assiette de la voirie existante affectée à l’usage du public, des voies ferrées, en dehors des gares, et des cours d'eau ; toutefois, ne sont pas déduits de la surface Sd' les terrains d'assiette desdits ouvrages et cours d'eau lorsque le programme de travaux a prévu d'y superposer des sols artificiels pour un motif d'intérêt général propre à la zone, conformément aux possibilités ouvertes par le plan d'occupation des sols ou par le plan d'aménagement de zone et dans la limite de la superficie desdits sols artificiels ;
K le plafond légal de densité en vigueur sur le territoire de la commune à la date où le nombre de mètres carrés de construction excédant ce plafond est calculé.
Article R. 333-15
(Abrogé par le décret n° 84-669 du 17 juillet 1984, article 2-3°)
Article R. 333-16
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 15)
Est considérée, pour l’application de l'article L. 333-7, comme acte de création d'une zone de résorption de l’habitat insalubre réalisée en régie directe la déclaration d'utilité publique intervenue sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970.
Est considérée, pour l’application de l'article L. 333-8 comme acte de création d'une zone de résorption de l’habitat insalubre confiée à une personne morale en vertu d'une convention, par une collectivité locale ou un établissement public, la délibération par laquelle l’organe délibérant de cette collectivité ou de cet établissement autorise la signature de cette convention.
Zones dont l’aménagement est réalisé en régie directe
Article R. 333-17
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 15)
L’Etat, la collectivité locale ou l’établissement public détermine, au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel, le nombre de mètres carrés excédant, dans la zone qu'il aménage, le plafond légal de densité donnant lieu au versement visé à l'article L. 112-2. Ce dépassement est calculé conformément à l'article R. 333-14.
Article R. 333-18
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 15)
Le dépassement est réparti, s'il en existe, entre les îlots définis par le document d'urbanisme dont la densité excède le plafond légal, en fonction de la densité future de chacun de ces îlots.
(Décret n° 84-669 du 17 juillet 1984, article 2) A l’intérieur d'un même îlot, la répartition du dépassement est effectuée entre chaque constructeur proportionnellement à la surface de plancher à construire. Toutefois, la part du dépassement affecté à un projet de construction remplissant les conditions d'exonération prévues (Décret n° 87-282 du 22 avril 1987, article 4) aux
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2 ne donne pas lieu à l’établissement du versement.
Article R. 333-19
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 15)
Au moment de la constitution du dossier de réalisation ou du bilan financier prévisionnel, la personne publique qui aménage la zone demande au directeur des services fiscaux d'estimer la valeur moyenne d'un mètre carré de terrain nu et libre à l’intérieur de la zone. Cette estimation initiale est annuellement révisée par la personne publique dans les mêmes formes.
Article R. 333-20
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 15)
La collectivité territoriale ou l’établissement public qui aménage la zone notifie, à chaque bénéficiaire de cession, location ou concession d'usage de parcelle ou à chaque propriétaire de terrain ayant accepté par convention de participer à la réalisation de la zone, la surface de terrain dont il devra payer le prix en application de l'article L. 112-2 ainsi que la valeur estimée du mètre carré de terrain nu et libre dans la zone.
Ces indications font l’objet d'une disposition particulière de l’acte de cession, de location ou de concession d'usage ou de son cahier des charges.
Les cessions, locations ou concessions d'usage de terrains sont consenties sous la condition suspensive du dépôt de la demande de permis de construire dans un délai déterminé par l’acte de cession, location ou concession d'usage, ou par son cahier des charges, et qui ne peut excéder un an. Copie de l’acte ou de son cahier des charges est adressée à l'autorité compétente pour statuer sur le permis de construire.
Article R. 333-21
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 15)
La surface de terrain indiquée dans l’acte notifié en application de l'article R. 333-20 ainsi que la valeur du mètre carré de terrain sont déclarées lors du dépôt de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. La valeur du mètre carré de terrain nu et libre est contrôlée (Décret n° 84-669 du 17 juillet 1984, article 7-8°) par le directeur des services fiscaux, selon les modalités indiquées par les articles R. 333-4 à R. 333-6.
Toutefois, lorsque l’opération concerne un bâtiment répondant aux conditions d'exonération du versement pour dépassement du plafond légal de densité prévues dans l'article L. 112-2, l’auteur de la demande de permis de construire accompagne sa demande des justifications nécessaires, en vue de l’application éventuelle des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 333-3.
Article R. 333-22
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 15)
Si un permis de construire est délivré avant que le plan d'aménagement de la zone ait été approuvé ou que le plan d'occupation des sols ait été rendu public, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l’exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
Il en est de même lorsqu'un permis de construire est délivré pour une construction située sur un terrain n'ayant pas fait l’objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par la personne publique qui aménage la zone, ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de l’opération.
Article R. 333-23
En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ou du niveau du plafond légal de densité en application des dispositions de l'article L.
112-1 (3ème alinéa), les versements dus par les constructeurs qui déposent les demandes de permis de construire postérieurement à l’intervention de la modification sont calculés suivant les règles définies par les articles R. 333-14, R. 333-17 et R. 333-19 en fonction des nouvelles conditions de réalisation de l’opération.
Zones dont l’aménagement n 'est pas réalisé en régie directe
Article R. 333-24
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 15)
La convention ou le cahier des charges de concession fixe le montant du versement dû par l’aménageur selon la formule : Pa' = v D
Dans laquelle :
Pa' représente le montant du versement dû par l’aménageur ;
v la valeur vénale des terrains nus et libres estimés par le trésorier-payeur général à la date de l’établissement du dossier de réalisation ou du bilan prévisionnel ;
D le dépassement prévu pour la zone, calculé dans les conditions définies à l'article R. 333-14. (Décret n° 87-282 du 12 avril 1987, article 5) Lorsque l’aménageur justifie, notamment par la production des permis de construire correspondants, de l’édification d'un nombre de mètres carrés de surface de plancher répondant aux conditions d'exonération définies par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 112-2, supérieur à celui retenu pour le calcul effectué en application de l'article R. 333-14, l’autorité compétente pour liquider le versement notifie au directeur des services fiscaux que le montant des échéances concernées est réduit à due concurrence. Le cas échéant, les sommes perçues en excédent sont remboursées.
Article R. 333-25
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 15)
La convention ou le traité de concession arrête les modalités du paiement, notamment en fonction de la date d'intervention des actes authentiques de cession, location ou concession d'usage de terrains.
(Décret n° 84-669 du 17 juillet 1984, article 4-2°) Si les sols artificiels pris en compte pour la définition de Sd figurant à l'article R. 333-14 n'ont pas été réalisés lorsque la densité globale effective de l’opération dépasse le plafond légal de densité, il est procédé à un nouveau calcul du dépassement pour la zone.
Article R. 333-26
(Décret n° 84-669 du 17 juillet 1984, article 7-9°)
Le trésorier-payeur général reçoit notification de la convention d'aménagement ou du traité de concession à l’initiative du représentant de l’Etat dans le département ou de son délégué dans l’arrondissement.
Article R. 333-27
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 15)
Lorsqu'un permis de construire est délivré avant la signature de la convention ou du traité de concession, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû par le pétitionnaire dans les conditions définies par la section I du présent chapitre à l’exception du deuxième alinéa de l'article R. 333-1.
Article R. 333-28
Les sommes mises à la charge de l’organisme aménageur sont attribuées dans les conditions prévues à l'article L. 333-3.
Toutefois, les sommes afférentes aux constructions à caractère social mentionnées aux a) et b) de l'article L. 333-5 sont attribuées en totalité à la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. II en est de même des sommes dues au titre des zones de rénovation urbaine, qu'elles soient réalisées ou non sous la forme de zones d'aménagement concerté, et des zones de résorption de l’habitat insalubre, lorsque ces zones remplissent les conditions posées à l'article R. 333-13 en matière de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social.
Article R. 333-29
(Abrogé par le décret n° 84-669 du 17 juillet 1984, article 4-5°)
Article R. 333-30
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 15)
Lorsque la zone est située sur le territoire de plusieurs communes et que celles-ci ne sont pas regroupées dans un même établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, la part du versement revenant aux communes ou, s'il en existe, aux établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, est répartie entre les communes, ou entre les établissements publics de regroupement, proportionnellement à la superficie de la zone comprise sur le territoire de chaque commune ou des communes membres de l’établissement.
Article R. 333-31
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976, article 15)
Si l’avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public regroupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, émis en application de l'article L. 333-8, est défavorable, la convention ou le traité de
concession ne peut être approuvé que par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’urbanisme.
Article R. 333-32
(Décret n° 84-669 du 17 juillet 1984, article 4-6°)
En cas de modification du périmètre de la zone, du plan d'aménagement de la zone, du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu, de modification supérieure à 10% de la valeur des terrains constatée par le directeur des services fiscaux, les versements non encore échus sont révisés dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.
Article R. 333-33
(Décret n° 84-669 du 17 juillet 1984, article 4-7°)
En cas de péremption d'un permis de construire à raison duquel l’aménageur avait justifié une réduction du versement conformément à l'article R. 333-24 ou lorsque, du fait d'un transfert de ce permis, une telle réduction n'est plus justifiée, le
nouveau montant du versement est fixé dans les conditions définies aux articles R. 333-24 et R. 333-25.
  
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