Principe :
La Taxe Locale d’Equipement est le produit d’un taux voté par le Conseil Municipal (variant entre 1 % et 5%, généralement constaté à 3 %), appliqué à une assiette fixée par le Code Général des Impôts et modifiée au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’INSEE.
Ces valeurs sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France.
Détermination de l’assiette :
L’assiette de la taxe est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l’édification doit faire l’objet de l’autorisation de construire.
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors France une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.
A compter du 1er janvier 2007, cette valeur, non comprise la majoration de 10 % en Ile-de-France, est la suivante :
Catégories et prix au m² :
Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant :
270 euros par m² de SHON
Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi nº 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; logements-foyers mentionnés au 5º de l'article L. 351-2 du même code ; résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du même code :
234 euros par m² de SHON
Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, par logement :
a) Pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette :
333 euros par m² de SHON
b) De 81 à 170 mètres carrés :
487 euros par m² de SHON
c) Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans la deuxième catégorie et dont la surface hors oeuvre nette excède 170 mètres carrés :
640 euros par m² de SHON
Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire :
640 euros par m² de SHON
Taxes additionnelles :
Là où s’applique la TLE, s’ajoute les trois taxes suivantes, selon le même mode de calcul :
La taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement en Ile-de-France 1 %
La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, 0,3 % d'urbanisme et de l'environnement (TDCAUE)
La taxe départementale pour les espaces naturels sensibles (TDENS) 2 %
CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI)
Section III : Taxe locale d'équipement
Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée :
1º De plein droit :
a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;
b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret.
Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur;
2º Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur.
La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire.
I. Sont exclus du champ d'application de la taxe locale d'équipement :
1º Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ;
2º Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs.
3º Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés conformément à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.
4º Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.
I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe.
II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi nº 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la Première Partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal peut exonérer de la taxe :
a. les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires de services ;
b. les logements à vocation très sociale ;
Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.
Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.
En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.
III. (Abrogé).
IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme.
I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles.
A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante :
CATEGORIES de PLANCHER hors oeuvre nette
1º Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2º, 4º, 5º et 8º et constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3º, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette.
89 euros
2º Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres.
164 euros
3º Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings ; locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès.
270 euros
4º Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi nº 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; logements-foyers mentionnés au 5º de l'article L. 351-2 du même code ; résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du même code.
234 euros
5º Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, par logement :
a) Pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette.
333 euros
b) De 81 à 170 mètres carrés.
487 euros
6º Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients.
472 euros
7º Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2e et 4e catégories et dont la surface hors oeuvre nette excède 170 mètres carrés.
640 euros
8º Locaux à usage d'habitation secondaire.
640 euros
9º Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire.
640 euros
Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi nº 76-394 du 6 mai 1976.
Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2007 par la loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.