Le Maire déclenche (théoriquement) le versement de la TLE et de ses annexes (TDENS et TCAUE) par l’émission d’un titre de recettes. En fait, c’est l’administration fiscale qui envoie l’avis de paiement, dont l’exécution entraîne l’émission du titre de recette.
Article L. 255-A
Les taxes… sont assises, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le maire
Le paiement se fait en deux versements, l’un après un délai de 18 mois qui suit la délivrance du permis, l’autre 18 mois plus tard. Seuls les logements construits par tranches (prévues au permis) donnent lieu à un étalement du paiement sur 18 mois de plus.
Article 1723 quater
I - La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales. Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.
Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date.
Toutefois, la taxe due pour la construction, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, doit être versée au comptable du Trésor en trois versements échelonnés de dix-huit mois en dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.
Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors œuvre nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche.
En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification.
A défaut de paiement dans le délai imparti, des pénalités sont appliquées, dont le Conseil Municipal peut accepter qu’elles ne soient pas perçues, sur demande de remise du redevable. Ceci ne concerne que la part qui lui revient (la TLE elle-même).
III - A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe, (Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, article 22) de l'intérêt de retard prévu à l’article 1727 et de la majoration prévue à l’article 1731 est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II.
IV - Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au I de l'article 1929.
Remise des intérêts pour paiement tardif
Article. L. 251-A
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales au profit desquels sont perçus les taxes, peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.
II - Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article. R. 251 A-1
La remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d’exigibilité des taxes, peut être totale ou partielle.
Elle est subordonnée au paiement intégral de ces taxes, versements et participations et peut être assortie de conditions relatives au paiement du principal fixées par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’établissement public bénéficiaires.
Article. R. 251 A-2
La proposition de décision formulée par le comptable chargé du recouvrement est motivée. Y sont joints la demande de remise de pénalités formulée par le redevable et un bordereau de la situation du recouvrement indiquant les dates et montants des recouvrements opérés sur les taxes, versements et participations, les dates et montants des pénalités appliquées, les dates de tentatives de recouvrement amiable ou forcé effectuées par le comptable au titre de ces pénalités, et le montant des recouvrements obtenus.
Article. R. 251 A-3
Il ne peut être accordé de remise gracieuse pour un montant inférieur à celui fixé par l’article 1965 L du code général des impôts. Ce montant s’apprécie par taxe, versement ou participation.
Article. R. 251 A-4
Les décisions des collectivités territoriales ou établissement publics sont transmises au comptable chargé du recouvrement pour notification au débiteur.
L’absence de décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du comptable vaut rejet de la demande.
Article. R. 251 A-5
Les frais d’assiette et de recouvrement perçus par l’Etat sur les pénalités remises ne sont pas restitués.
Enfin, dans le cas où la construction est abandonnée, le redevable peut obtenir remise, ou remboursement, de la taxe, sur production d’une renonciation au permis de construire (demande de retrait de l’arrêté). Pour autant, les difficultés rencontrées pour commencer de construire ne constituent pas, à priori, un motif à ne pas s’acquitter de la taxe.
Article 1723 quinquies
Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
- S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construirenulldes délais de paiement peuvent être négociés, comme en toute autre matière fiscale. Les intérêts de retard peuvent faire l’objet de demande de remise gracieuse, auprès de la collectivité.
Seul l’abandon définitif du projet peut donner lieu à une remise ou un remboursement de la taxe.