Recours du demandeur contre le refus d'obtention d'un permis de construire :
Recours gracieux :
Lorsqu'un permis de construire a été refusé, le demandeur a la possibilité de demander à l'autorité qui a pris l'acte (en général le maire) de revoir sa position.
Cette demande s'effectue dans les 2 mois suivant le refus par lettre recommandée avec accusé de réception, exposant les motifs du recours.
Recours contentieux :
Si cette tentative amiable échoue, le demandeur peut s'adresser au président du tribunal administratif du lieu où se situe le terrain pour solliciter l'annulation du refus de permis de construire.
Le demandeur a 2 mois à compter de la date de la notification de la décision de refus de prise en compte du recours gracieux, ou d'absence de réponse du maire dans les deux mois qui suivent l'introduction du recours gracieux, pour saisir le tribunal administratif par lettre recommandée avec avis de réception.
La requête du demandeur doit exposer clairement les raisons qui permettent de justifier son droit à l'obtention du permis de construire.
Si l'intéressé obtient gain de cause, l'administration doit alors à nouveau se prononcer sur la demande de permis de construire.
Recours des tiers contre l'obtention d'un permis de construire :
L'affichage sur le terrain constitue le point de départ du délai de 2 mois pendant lequel un tiers peut contester le permis de construire en justice, s'il estime qu'il lui porte préjudice et qu'il est contraire aux règles d'urbanisme. "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain".
Par ailleurs, à défaut de pouvoir établir cette date avec certitude, un délai d'un an après l'achèvement des travaux est fixé pour l'introdction du recours : "Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement".
Ce recours peut être gracieux ou contentieux (voir ci-dessus).
Le tiers qui conteste en justice le permis de construire à l'obligation de notifier son recours à l'auteur de la décision accordant le permis et au bénéficiaire, titulaire de l'autorisation, dans les quinze jours qui suivent l'introduction du recours à peine de nullité de la procédure.