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T.D./E.N.S. - TAXE DEPARTEMENTALE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Extraits du code de l’urbanisme
Section 1 - Dispositions législatives
Article L. 142-1
(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, article 12)
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 39) des milieux naturels (Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, article 67) et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
La politique du département prévue à l’alinéa précédent doit être compatible avec les orientations (Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 202) des schémas de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de développement et d’aménagement, lorsqu’ils existent, ainsi que des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire fixées en application de l’article L. 111-1-1.
Article L. 142-2
(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, article 12)
Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1 le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles.
Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département :
- Pour l’acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que
pour l’aménagement et l’entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;
  • Pour sa participation à l’acquisition, (Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 164) à l’aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l’acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l’entretien des terrains acquis par l’une ou l’autre de ces personnes publiques ou par l’agence des espaces verts de la région d’Île-de-France dans l’exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l’article L. 142-3.
Le produit de la taxe peut également être utilisé :
- Pour l’aménagement et l’entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités (Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, article 4) publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l’objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5 ;
- (Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, article 164) Pour l’aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie par la loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer ;
- Pour l’acquisition, l’aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale (Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 32) et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans
d'eau.
- (Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, article 10) Pour l’acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits
sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l’article L. 142-10.
- (Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, article 103) Pour l’acquisition, l’aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévus à l’article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives , (Loi n° 2005-157 du 23 février 2005, article 139) sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ;
- (Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, article 103) Pour l’acquisition, la gestion et l’entretien des sites Natura 2000 désignés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement et des territoires classés en réserve naturelle au sens de l’article L. 332-1 du
même code ;
- (Loi n° 2005-157 du 23 février 2005, article 138) Pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public.
Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du département.
Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 39) et sur (Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 8-I) les aménagements définis par décret en Conseil d’Etat
Sont toutefois exclus du champ de la taxe :
a) Les bâtiments (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 39) et (Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 8-II) les aménagements à usage agricole ou forestier liés à l’exploitation ;
b) Les bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat prévu au 1° du paragraphe I de l’article 1585 C du code général des impôts ;
c) Les bâtiments édifiés par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés ;
d) Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
e) Les bâtiments (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 39) et les aménagements (ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 8-II) reconstruits après sinistre dans les conditions fixées au paragraphe lI de l'article 1585 D du code général
des impôts.
f) (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 39) (Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 8-II) Les aménagements qui sont destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique et réalisés par l’Etat, les collectivités locales ou leurs groupements ou l’un des services et organismes énumérés par le décret pris pour l’application du 1° du I de l’article 1585 C du code général des impôts.
g) (Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, article 80) Les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques sur des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du présent code avant l’approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou exploitants de ces biens.
Le conseil général peut exonérer de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, les locaux à usage d'habitation principale édifiés pour leur compte ou à titre de prestation de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la  Construction et de l’habitation.
Il peut également exonérer de ladite taxe les locaux artisanaux (Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 39) et industriels situés dans les communes de moins de deux mille habitants.
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la taxe :
- Les locaux à usage d'habitation principale à caractère social financés à l’aide de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataire de services ;
- Les logements à vocation très sociale.
La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l’assiette, la liquidation, le recouvrement, (Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 53) les sanctions et le contentieux de la taxe locale d'équipement.
La taxe est assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément aux paragraphes I et II de l’article 1585 D du code général des impôts. Par délibération, le conseil général en fixe le taux, qui peut varier suivant les catégories de construction, sans pouvoir excéder 2%.
(Loi n° 95-101 du 2 février 1995, article 39) Lorsqu’elle est établie sur (Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, article 8-II) les aménagements, la taxe est assise sur la superficie des terrains faisant l’objet de l’autorisation. Son taux est fixé par délibération du conseil général dans la limite de 1,52 euro (conversion selon la règle communautaire) par mètre carré.
Cette limite et le taux fixé par la délibération du conseil général sont modifiés au 1er juillet de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
L’indice de référence est, pour la réévaluation de la limite de 1,52 euro, celui du quatrième trimestre de l’année 1994 et, pour celle du taux, l’indice du trimestre précédent la délibération du conseil général ayant fixé le taux.
La taxe constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier.
La taxe est perçue au profit du département en tant que recette grevée d'affectation spéciale (Loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, article 12) et a le caractère d’une recette de fonctionnement.
Article L. 142-10
Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des
paysages et des milieux naturels.
La personne publique propriétaire est responsable de la gestion des terrains acquis ; elle s’engage à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l’intérêt du public. Elle peut éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une personne publique ou privée y ayant vocation.
Seuls les équipements légers d’accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre, à
l’exclusion de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant qu’espaces naturels.
Article L. 142-11
(Loi n° 95-101 du 2 février 1996)
A compter de la décision du département de percevoir la taxe départementale des espaces naturels sensibles, le président du conseil général peut, par arrêté pris sur proposition du conseil général, après délibération des communes concernée et en
l’absence (Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 202) de plan local d’urbanisme, déterminer les bois, forêts et parcs, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, dont la préservation
est nécessaire et auxquels est applicable le régime des espaces boisés classés défini par l’article L. 130-1 et les textes pris pour son application.
Le même arrêté ou un arrêté ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures nécessaires à la protection des sites et paysages compris dans une zone de préemption délimitée en application de l’article L. 142-3 et prévoir notamment
l’interdiction de construire ou de démolir, et celle d’exécuter certains travaux, constructions ou installations affectant l’utilisation du sol, à l’exception des travaux visant à l’amélioration des exploitations agricoles.
Les arrêtés prévus aux alinéas précédents cessent d’être applicables dès qu’un plan d’occupation des sols est rendu public ou (Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, article 202) dès qu’un plan local d’urbanisme est approuvé sur le territoire considéré.
Article L. 142-12
(Loi n° 86-841 du 17 juillet 1986)
Les dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-11 entreront en vigueur à une date fixée par un décret en Conseil d’Etat qui devra intervenir dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n° 86-841 du 17 juillet 1986 tendant à modifier la durée ou la date d’application de certaines règles concernant le code de l'urbanisme.
Jusqu’à cette date :
- les aliénations de biens compris dans une zone de préemption délimitée à l’intérieur d’un périmètre sensible demeurent soumises aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d’aménagement et aux textes pris pour son application, quelle que soit la date de la déclaration d’intention d’aliéner ;
- les autorisations de construire demeurent soumises, quelle que soit leur date, à la taxe départementale d’espaces verts ; les délibérations prises par les conseils généraux  relatives à la taxe départementale des espaces naturels sensibles ne pourront recevoir d’exécution.
A compter de cette date, les départements où la taxe départementale d’espaces verts était instituée sur l’ensemble de leur territoire perçoivent la taxe départementale des espaces naturels sensibles selon les règles posées à l’article L. 142-2 et, sauf délibération spéciale du conseil général, au taux auquel ils percevaient la taxe départementale d’espaces verts.
Les départements qui percevaient la taxe départementale d’espaces verts sur une partie de leur territoire perçoivent la taxe départementale des espaces naturels sensibles à l’intérieur du même périmètre et au taux auquel ils percevaient la taxe départementale d’espaces verts, sauf délibération spéciale sur l’application de la nouvelle taxe.
Les dispositions de l’article L. 142-11 sont applicables à l’intérieur des zones de préemption délimitées en application de l’article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée.
Le droit de préemption prévu à l’article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la loi susvisée s’applique dès l’entrée en vigueur du présent chapitre à l’intérieur des zones de préemption délimitées en application de l’article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure.
Toutefois, dans ce cas :
- les déclarations d’intention d’aliéner souscrites au titre de la législation que les périmètres sensibles et en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur fixée par le décret prévu au premier alinéa demeurent régies pour leur instruction par les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à cette date ;
- le propriétaire qui avait l’intention de vendre un bien soumis au droit de préemption au titre des périmètres sensibles et qui a obtenu une renonciation à l’exercice de ce droit peut vendre son bien après la date d’entrée en vigueur susvisée sans qu’il soit
besoin de souscrire une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner au titre des espaces naturels sensibles des départements, si le prix et les conditions de vente qui figuraient dans la déclaration d’intention d’aliéner ne sont pas modifiés ;
- la délégation du droit de préemption consentie par l’assemblée au bureau au titre des périmètres sensibles vaut délégation au titre des espaces naturels sensibles des départements.
Les mesures de protection prises en application de l’article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure continuent de produire leurs effets dans les conditions prévues à l’article L. 142-11 dans sa rédaction issue de la loi susvisé.
Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi susvisée demeurent valables sans qu’il y ait lieu de les renouveler.
Section 2 - Dispositions réglementaires
Article R. 142-1
(Décret n° 86-516 du 14 mars 1986, article 7)
Lorsque pour mettre en oeuvre la politique définie à l'article L. 142-1, le conseil général a décidé d'instituer la taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2, un tableau annexe au budget du département fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe.
Article R. 142-1-1
(Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 5)
Sont soumis au versement de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, en application du quatorzième alinéa de l’article L. 142-2, les aménagements mentionnés aux h, i, j et k de l’article R. 421-19, au troisième alinéa de l’article R. 421-20
et au f de l’article R. 421-23.
  

La Fiscalité de l'Urbanisme : La TDENS
(Abrogée à compter du premier mars 2012)

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