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REDEVANCE D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Section 1 - Dispositions législatives
Extrait du code de l’urbanisme
Article L. 332-6
Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :
…/…
(Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001, article 11) Le versement de la redevance d’archéologie préventive prévue à l’article 9 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.
Extraits du code du patrimoine
Article L. 524-1
(Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003)
Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment :
a) Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 ;
b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.
Loi pour le soutien à la consommation et à l’investissement n° 2004-804 du 9 août 2004, article 17, VII :
Les redevables de la redevance d’archéologie préventive due, en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, sur les travaux soumis à autorisation ou déclaration préalable en application du code de l’urbanisme et dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er novembre 2003 peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2004, à bénéficier des règles de détermination de la redevance prévues au I de l’article L. 524-7 du code du patrimoine.
Dispositions applicables à compter du 12 août 2004
(et sur demande du redevable à compter du 1er novembre 2003)
Dispositions applicables entre le 1er novembre 2003 et le 11 août 2004
Article L. 524-2
(Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°
2003-707 du 1er août 2003, article 9-I)
Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2, des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une
autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ou donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans les cas des autres travaux d’affouillement, qu sont soumis à déclaration
administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.
Article L. 524-3
(Loi n° 2003-707 du 1er août 2003, article 9-1)
Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3º et 5º de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et
L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même et les
affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels.
Article L. 524-4
(Loi n° 2004-804 du 9 août 2004, article 17-III)
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est :
a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, à l’exception des lotissements, la délivrance de cette autorisation ou la nonopposition aux travaux ;
b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude d’impact, à l’exception des zones d’aménagement concerté, l’acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l’emprise ;
c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.
Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux mentionnée au a ou avant l'édiction de l'acte mentionné au b, le fait générateur de la
redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic.
Article L. 524-5 (Abrogé - Loi n° 2004-804 du 9 août 2004)
Article L. 524-6
(Loi n° 2004-804 du 9 août 2004, article 17-V)
La redevance d’archéologie préventive n’est pas due pour les travaux visés au I de l’article L. 524-7 lorsque le terrain d’assiette a donné lieu à la perception de la redevance d’archéologie préventive en application des dispositions issues
de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.
Elle n’est pas due lorsque l’emprise des constructions a déjà fait l’objet d’une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’Etat.
En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d’archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l’aménagement.
Article L. 524-7
(Loi n° 2004-804 du 9 août 2004, article 17-VI)
Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :
I - Lorsqu’elle est perçue sur les travaux visés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à l’agrandissement et les bâtiments dont l’édification doit faire l’objet de l’autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher
développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie d’immeubles. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l’article 1585 D du code général des impôts. Les constructions, (Loi n° 2008-735 du 28
juillet 2008, article 41) y compris celles réalisées dans le cadre des contrats énumérés à l’article 1048 ter du même code, qui sont destinées à être affectées à un service public ou d’utilité publique sont assimilées, pour le calcul de l’assiette
de la redevance, aux constructions visées au 4° du I de l’article 1585 D du même code. Il en est de même pour les espaces aménagés principalement pour le stationnement des véhicules, qui sont assujettis sur la base de la surface hors
oeuvre brute lorsqu’il s’agit de constructions et de la surface au sol des travaux dans les autres cas.
La redevance n’est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou, pour les parcs de stationnement visés à l’alinéa précédent, de surface.
Le tarif de la redevance est de 0,3% de la valeur de l’ensemble immobilier déterminée conformément à l’article 1585 D du code général des impôts.
II - Lorsqu’elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l’article L. 524-2, son montant est égal à 0,32 euro par mètre carré. Ce montant est indexé sur l’indice du coût de la construction.
La surface prise en compte est selon le cas :
- La surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d’une étude d’impact
en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
- La surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement sur la base du dossier transmis pour
prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;
- La surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l’article L. 524-4 ;
- La surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l’article L. 524-2 du présent code.
La redevance n’est pas due pour les travaux et aménagements réalisés sur des terrains d’une superficie inférieure à 3000 mètres carrés.
Article L. 524-8
(Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par les lois n° 2003-707 du 1er août 2003, article 9-III et n° 2003-1312 du 30
décembre 2003, article 10)
Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou recevoir les déclarations ou demandes mentionnées aux articles L. 524-2 et L. 524-4, le montant de la redevance d'archéologie préventive est liquidé et ordonnancé par le représentant de l'Etat dans le département ou, dans les cas prévus par l'article 255 A du livre des procédures fiscales, par le maire lorsqu'il est fait application du a de l'article L. 524-4 et par le représentant de l'Etat dans la région lorsqu'il est fait application des b ou c ou du cinquième alinéa de l'article L. 524-4. Le représentant de l'Etat dans le département et le représentant de l'Etat dans la région peuvent déléguer leur signature respectivement au directeur départemental de l'équipement ou au directeur régional des affaires culturelles territorialement compétents pour tous les actes nécessaires à la liquidation ou
l'ordonnancement de la redevance d'archéologie préventive. Ces autorités peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour ces attributions.
Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur dans le cadre d'une demande effectuée conformément au cinquième alinéa de l'article L. 524-4 est erronée ou inexacte, le service responsable de la liquidation rectifie la déclaration et en informe le redevable, avant de liquider la redevance. Dans ce cas, la procédure prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales est applicable.
L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la réalisation du fait générateur.
Toutefois, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à quatre ans, l'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de l'année qui suit l'année d'expiration de l'autorisation administrative.
La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique au comptable du Trésor compétent désigné par décision de l'autorité administrative. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles mentionnées au a de l'article L. 524-4 faisant l'objet de réalisation par tranches de travaux, le service liquidateur fractionne l'émission du titre de recettes au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
Article L. 524-9
(Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003, article 9-III)
La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de cet ordonnancement. Lorsque le délai de remise des titres au comptable est supérieur à trois jours, la date de prise en charge des titres par le comptable constitue le point de départ pour l'application de la date limite de paiement. Lorsque la redevance n'a pas été réglée à la date limite de paiement, elle fait l'objet de la majoration de 10 % prévue à l'article (Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, article 24) 1730 du code
général des impôts. Une lettre de rappel est adressée au redevable.
Article L. 524-10
(Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003, article 9-III)
Le titre de recettes établi par l'ordonnateur comporte les décomptes de liquidation et de répartition du produit de la redevance et indique l'identité des tiers tenus solidairement au paiement de la redevance. Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège prévu au I de l'article 1929 du code général des impôts. Sont tenus solidairement au paiement de la redevance les
établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de l'opération d'aménagement ou de travaux ainsi que les aménageurs successifs, dont l'identité est précisée dans le contrat prévu à l'article L. 523-9.
Article L. 524-11
(Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003, article 9-IV)
Après encaissement de la redevance, le comptable du Trésor en reverse le produit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 ou, dans le cas mentionné au b de l'article L. 523-4, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités
territoriales après déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14. Le reversement intervient au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement.
Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement réalisés pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui, dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 523-4, n'a pas donné son accord à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale mentionnée au b de l'article L. 523-4, cette dernière reverse à l'établissement public le montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre de ces travaux. Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales assure
l'intégralité d'un diagnostic en application du a de l'article L. 523-4, la redevance lui est reversée par l'établissement public, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui l'a perçue.
Article L. 524-12
(Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003, article 9-IV)
Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l'autorité administrative. Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée. Les dégrèvements et décharges sont imputés sur les titres émis dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une décharge a été acquittée par le redevable et répartie entre les bénéficiaires, le comptable recouvre préalablement le produit auprès de ces bénéficiaires sur le fondement de leurs propres décisions. Lorsqu'il n'obtient pas le remboursement spontané, le comptable peut procéder par voie de compensation avec le produit de la redevance qu'il répartit par ailleurs. Après avoir obtenu le remboursement de la part des bénéficiaires initiaux, le comptable reverse au redevable figurant sur le titre le montant de la redevance à l'exception des frais
d'assiette et de recouvrement.
Article L. 524-13
(Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003, article 9-IV)
Le recouvrement de la redevance est prescrit quatre années après l'émission du titre. L'admission en non-valeur de la redevance est prononcée comme en matière d'impôts directs. Lorsque la redevance bénéficie à une collectivité territoriale, le comptable public soumet la proposition d'admission en non-valeur à cette collectivité. La collectivité peut refuser la non-valeur dès lors qu'elle est à même de justifier au comptable public des éléments permettant le recouvrement de la créance. A défaut de décision, la non-valeur est admise d'office après un délai de six mois suivant la demande formulée par le comptable public.
Article L. 524-14
(Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003, article 9-2)
Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive. Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 %. Elle est fixée chaque année par décision de l'autorité administrative Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux. Les subventions sont attribuées par décision de l'autorité administrative, conformément aux critères définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective et, en nombre égal, des représentants de l'Etat, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 524-2 et des personnalités qualifiées.
La commission élit son président en son sein. Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3º et 5º de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour ellemême, y compris lorsque ces constructions sont effectuées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, sont pris en charge financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 524-15
(Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003, article 10)
Les litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive sont de la compétence des juridictions administratives. Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont adressées au service liquidateur, celles relatives au recouvrement et aux poursuites sont adressées au comptable compétent désigné par l'autorité administrative. Elles sont présentées et instruites selon les règles des titres III et IV du livre des procédures fiscales.
Article L. 524-16
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.
Section 2 - Dispositions réglementaires
Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 – Chapitre X
Article 80
Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d’encaissement de la redevance d’archéologie préventive, le comptable du Trésor en verse le produit net des frais d’assiette et de recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. Il prélève sur le montant de redevance perçu la part destinée au Fonds national pour l’archéologie préventive et la verse à l’Institut national de recherches archéologiques préventives.
Article 81
Lorsque l’opération de diagnostic n’est pas réalisée par le bénéficiaire indiqué dans le titre de recettes, la personne publique qui a effectivement réalisé le diagnostic demande au bénéficiaire le reversement du montant perçu. Celui-ci est reversé par le bénéficiaire initial dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Cette demande doit être accompagnée des éléments justifiant que l’opération de diagnostic a bien été engagée.
Article 82
Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l’alinéa a de l’article L. 524-4 du code du patrimoine faisant l’objet d’une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d’imposition sont émis au
début de chacune des tranches prévues dans l’autorisation administrative.
La redevance est perçue pour chaque tranche et reversée conformément aux articles 80 et 81.
Article 83
Lorsqu’elle dépose un dossier de demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente, la personne qui projette de réaliser des travaux exonérés du paiement de la redevance doit joindre au dossier les éléments justifiant qu’il bénéficie de l’une ou l’autre de ces exonérations.
Article 84
Les réclamations relatives à l’assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales. Le service liquidateur adresse une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au préfet de région.
En cas de demande de dégrèvement, le préfet de région sollicite sans délai l’accord de l’Institut national de recherches archéologiques préventives ou de la collectivité bénéficiaire et du ministre chargé de l’archéologie. Cet accord est réputé donné
à défaut de notification de la réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine de ces organismes.
Article 85
Les décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au trésorier-payeur général. Elles mentionnent les références du titre de recettes initial.
Article 86
Le comptable du Trésor impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le montant du titre initialement pris en charge.
Article 87
La majoration de 10% prévue à l’article 1761 du code général des impôts ainsi que les frais de poursuites sont versés à l’Etat.
Article 88
La fixation du taux de la redevance, tel que prévu par l’article L. 524-7 du code du patrimoine, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er août de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction
publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques intitulé « moyenne associée ». Le taux actualisé appliqué comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d’euro le plus proche, la fraction égale à
0,005 étant compté pour 0,01.

  

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